dans son corps d'origine, pour être radié des cadres, après avoir été admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 reconduite afin de faire valoir ses droits à une pension de retraite pour compter du 1er mai 2000 attaché d'administration centrale, 10e échelon |